La cession d’un fonds libéral expose le cessionnaire à un mécanisme de solidarité fiscale prévu par le Code général des impôts (ci-après le « CGI »), permettant à l’administration de réclamer, pendant un délai de trois mois, le règlement des impositions dues par l’ancien exploitant auprès du repreneur.
Ce régime, destiné à garantir l’efficacité du recouvrement fiscal, fait peser un risque financier significatif sur le repreneur, justifiant le recours au séquestre du prix de cession comme mécanisme contractuel de protection particulièrement sécurisant.
I. Le principe de solidarité fiscale posé par l’article 1684 du Code général des impôts
Aux termes de l’article 1684 du CGI, le cessionnaire d’un fonds libéral peut être tenu solidairement avec le cédant au paiement de l’impôt afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier jusqu’à la date de la cession. Lorsque la cession intervient avant l’expiration du délai légal de déclaration des résultats, cette solidarité peut également porter sur les bénéfices de l’exercice précédent, dès lors que ceux-ci n’ont pas encore été déclarés à la date de réalisation de l’opération.
La solidarité fiscale pesant sur le cessionnaire perdure durant un délai de trois mois à compter, soit du dépôt de la déclaration de résultats du cédant, lorsqu’elle est effectuée dans les délais légaux, soit à compter de l’expiration du dernier jour prévu pour son dépôt en cas de retard ou d’omission.
Ce mécanisme poursuit un objectif clairement identifié : prévenir les risques d’insolvabilité du cédant et garantir le recouvrement des impositions générées par l’exploitation du fonds libéral.
La portée de cette solidarité est toutefois strictement circonscrite. D’une part, elle ne concerne que les bénéfices d’exploitation réalisés antérieurement à la cession, qu’ils soient soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. D’autre part, l’obligation mise à la charge du cessionnaire est plafonnée à hauteur du prix de cession.
Ainsi, en pratique, cette solidarité est susceptible de produire des effets financiers considérables. Par exemple, un cessionnaire ayant acquis un fonds pour un prix de 500 000 euros, dont le montant a été réglé directement au cédant, peut être appelé à régler, en sus de ce prix, jusqu’à 500 000 euros, au titre des impositions dues par le cédant, avec ses propres finances. Ce qui exposerait le cessionnaire à un coût économique global pouvant atteindre le double du prix de cession convenu.
Il est donc particulièrement important de protéger les parties de telles conséquences, l’administration fiscale pouvant agir indifféremment contre le cédant ou le cessionnaire.
II. Le séquestre, mécanisme de protection du cessionnaire face au risque de solidarité fiscale
Afin de neutraliser le risque résultant de la solidarité fiscale, le séquestre du prix de cession apparaît comme un mécanisme de protection privilégié du cessionnaire.
Le séquestre consiste à immobiliser tout ou partie du prix de cession entre les mains d’un tiers séquestre — le plus souvent un avocat ou un notaire — jusqu’à l’expiration du délai de solidarité fiscale ou jusqu’à la levée expresse de toute réclamation de l’administration.
Ce dispositif présente un double intérêt :
- Eviter que le cessionnaire n’ait à faire l’avance des impositions dues par le cédant en se substituant à celui-ci auprès de l’administration fiscale ;
- Ecarter la nécessité pour le cessionnaire d’engager ultérieurement une action en remboursement, dont l’issue peut s’avérer aléatoire et dont le coût procédural est souvent élevé.
Le séquestre opère ainsi une affectation directe du risque fiscal sur le prix de cession lui-même, en autorisant le paiement des impositions éventuellement réclamées par l’administration par imputation sur les sommes dues au cédant. Il en résulte une limitation effective du risque de double paiement pour le cessionnaire.
À titre d’exemple, dans l’hypothèse d’une cession conclue pour un prix de 500 000 euros intégralement séquestré, le cessionnaire pourra faire procéder au règlement des impositions dues par prélèvement sur le séquestre, de sorte que le coût final de l’opération demeure limité au seul prix de cession.
En conclusion, le séquestre du prix de cession ne doit pas être perçu comme une contrainte contractuelle supplémentaire, mais comme un véritable outil de sécurisation de l’opération. Au regard du risque financier potentiel lié à la solidarité fiscale, sa mise en place constitue une précaution essentielle pour le cessionnaire d’un fonds libéral.
Léna MESTRIC
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