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Librato avocat

La transmission non-anticipée du patrimoine détenu sous forme de titres sociaux au profit des descendants se traduit fréquemment par un coût fiscal significatif, susceptible de fragiliser l’équilibre économique de la famille et de la société concernée. En effet, l’application du barème des droits de succession s’avère souvent peu favorable aux héritiers[1], en particulier lorsque la valeur des titres est élevée ou concentrée sur un même patrimoine professionnel.

Afin d’éviter une telle situation, plusieurs mécanismes permettent d’organiser la transmission des titres d’une société.

En vue de prévenir ces difficultés, le droit positif offre plusieurs techniques permettant d’organiser, de manière anticipée, la transmission des titres de société. Parmi ces mécanismes, la vente de titres entre parents et enfants peut être envisagée, sous réserve que l’enfant dispose de liquidités suffisantes et que les parties puissent supporter les droits d’enregistrement et, le cas échéant, l’imposition de la plus‑value. Lorsque cette cession à titre onéreux n’est ni opportune ni possible, la donation de titres – en pleine propriété ou sous forme démembrée – constitue alors un instrument privilégié d’anticipation et d’optimisation de la transmission intra‑familiale.

 

I. La donation en pleine propriété de titres de société

La donation est un acte par lequel le donateur transfère, de son vivant et à titre gratuit, la propriété d’un bien à un donataire[2].

En matière de transmission de patrimoine familial, elle présente un intérêt fiscal notable puisque le Code général des impôts prévoit un abattement de 100 000 € par parent et par enfant sur la valeur des biens transmis[3].

A titre d’exemple, si deux parents, associés d’une société civile immobilière, souhaitent transmettre leurs titres à leurs deux enfants, ils peuvent, compte tenu de cet abattement, réaliser une transmission en franchise de droits jusqu’à concurrence d’une valeur globale de 400 000 €. Cette solution emporte toutefois un inconvénient majeur : la donation en pleine propriété entraîne un transfert immédiat et intégral des droits sociaux, sans période de transition permettant aux parents d’accompagner les enfants dans la gestion de la société.

 

II. La donation de titres démembrés

Pour concilier transmission anticipée et maintien temporaire d’un certain contrôle ou revenu au profit des parents, la donation de titres en démembrement de propriété offre une alternative particulièrement efficace. Dans ce schéma, les droits attachés aux titres sont répartis entre usufruitier et nu‑propriétaire de la manière suivante :

  • L’usufruitier n’aura pas la qualité d’associé[4] mais pourra recevoir des dividendes[5] et n’aura (en principe) de droit de vote que lors des assemblées générales approuvant les comptes annuels[6]. Il dispose donc d’un droit financier important mais d’un droit de vote réduit ;
  • Le nu-propriétaire aura la qualité d’associé, disposera (en principe) d’un droit de vote pour toutes les assemblées générales (à l’exception de celle d’approbation des comptes) mais n’aura pas le droit aux dividendes.

En pratique, les parents sont généralement désignés usufruitier, ce qui leur permet de conserver des ressources financières. Parallèlement, la nue-propriété est transmise aux enfants.

L’avantage d’un tel dispositif repose sur la base taxable des droits de donation des titres donnés. Cette dernière est fixée par rapport à un pourcentage de la valeur de la nue-propriété, lui-même calculé par rapport à l’âge du donateur[7].

A titre d’exemple, si un parent âgé de 49 ans, associé d’une société à responsabilité limitée, souhaite transmettre ses titres, valorisés 200.000 €, à son enfant, alors la base taxable ne sera que de 80.000 € (soit 40% de la valeur de la pleine propriété).

Sur cette base taxable de 80.000 €, intervient ensuite l’abattement de 100.000 € mentionné précédemment conduisant in fine à une absence de droits de donation.

 

III. Points de vigilance avant la mise en place d’une donation

La mise en œuvre d’une donation de titres suppose une analyse préalable de plusieurs éléments juridiques et pratiques.

Il convient notamment de vérifier l’existence d’une clause d’agrément, qu’elle soit légale ou statutaire, imposant l’accord préalable des autres associés à l’entrée de nouveaux titulaires de droits sociaux.

Par ailleurs, l’existence d’un nantissement sur les titres nécessite l’autorisation du créancier nanti afin de ne pas compromettre les garanties consenties.

Pour les professions libérales dont l’activité est exercée au travers d’une société, il importe également de s’assurer que l’enfant donataire remplit les conditions d’exercice requises pour être associé (ex. : inscription au barreau pour un avocat, à l’ordre des médecins/ des chirurgiens‑dentistes, etc.).

Enfin, lorsque la transmission prend la forme d’une donation‑partage, l’intervention d’un notaire demeure nécessaire, même en l’absence de droits de donation, les émoluments notariaux restant alors à la charge des parties.

 

En définitive, la donation de titres – qu’elle porte sur la pleine propriété ou qu’elle s’opère sous forme démembrée – constitue un outil privilégié d’anticipation de la transmission intra‑familiale, permettant d’alléger la charge fiscale tout en sécurisant la pérennité de la structure sociétaire. Le recours au démembrement de propriété, en particulier, offre une combinaison intéressante entre optimisation fiscale et continuité du rôle économique et décisionnel des parents au sein de la société.

Pour autant, la technicité des mécanismes mis en œuvre et la nécessaire articulation entre règles civiles, fiscales et statutaires voire ordinales imposent une analyse au cas par cas, en tenant compte de la situation familiale, de la nature de l’activité et des objectifs patrimoniaux poursuivis. Dans cette perspective, l’accompagnement conjoint par le conseil habituel de la famille apparaît déterminant pour sécuriser l’opération et en tirer pleinement parti dans le cadre d’une stratégie globale de transmission.

 

 

Marion AUGE                                               Valérie BOUCHEZ

 

 

Références :

[1] Article 777 du Code général des impôts

[2]Article 894 du Code civil

[3] Article 779 du Code général des impôts

[4] Article 578 du Code civil ; cour de cassation, chambre civile 3, 16 février 2022, n°20-15.164

[5] Cour de cassation, chambre civile 1, 22 juin 2016, n°15-19.471 et 15-19.516

[6] Article 1844 du Code civil

[7] Article 669 du Code général des impôts

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