Permettant à l’avocat d’exercer sa profession sous plusieurs formes et au sein de différentes structures, la pluralité d’exercice répond au besoin de flexibilité et d’adaptation dans un marché du droit en perpétuelle évolution.
Toutefois, cette structuration exige une vigilance accrue et un accompagnement adapté pour sécuriser tant la pratique professionnelle que les intérêts des cabinets.
I. Fondements et régime juridique de la pluralité d’exercice : un assouplissement majeur du cadre d’exercice
Cadre juridique. Jusqu’en 2016, un avocat était tenu à une stricte unicité d’exercice : il ne pouvait exercer que sous un seul statut (salarié, collaborateur, individuel ou associé) et dans une seule structure.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron »), qui a modifié l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, a supprimé cette obligation. Ce cadre a été consolidé par plusieurs décrets[1], et par la décision du Conseil d’État du 5 juillet 2017[2] validant la légalité du pluri-exercice.
Cette réforme a permis de rapprocher les avocats de régimes plus souples, comme ceux des experts-comptables, tout en répondant à une demande de la profession.
Définition. La pluralité d’exercice est la faculté, pour un avocat, de cumuler plusieurs exercices professionnels pour exercer l’activité d’avocat dans son barreau d’origine ou dans un autre barreau.
Plus particulièrement, le pluri-exercice permet à l’avocat d’exercer, cumulativement :
- A titre individuel,
- Au sein de différentes structures d’exercice dotées ou non de la personnalité morale (SEL, SAS, SCP, AARPI…),
- En qualité de collaborateur ou de salarié,
- Et en tant que membre d’un GIE ou GEIE.
Un avocat peut donc, sous réserve des clauses statutaires qui lui sont applicables, être associé dans plusieurs cabinets (SEL, AARPI, SCP etc.) ou exercer à titre individuel en parallèle de son association.
Toutefois, demeurent interdits le cumul de deux exercices individuels et le cumul avec une activité commerciale incompatible[3].
Dispositions statutaires. Pour les structures d’exercice constituées avant le 1er août 2016, la levée de l’unicité d’exercice n’est effective qu’après modification des statuts, conformément au nouveau cadre légal. À défaut d’accord des associés, selon la majorité statutairement requise, l’exclusivité demeure[4].
Pour les structures d’exercice constituées après le 1er août 2016, les statuts peuvent toujours prévoir un principe d’unicité d’exercice. Le cas échéant, il convient de se référer aux dispositions statutaires de la structure concernée pour obtenir l’accord de ses associés avant d’exercer à titre individuel, dans une autre structure ou sous un autre statut.
II. Une liberté encadrée par des exigences déontologiques strictes
Multiplier les structures ou les statuts revient, mécaniquement, à accroître les risques déontologiques.
De manière générale, le cumul d’exercice ne doit pas conduire à enfreindre les règles professionnelles et éthiques propres à la profession d’avocat (en matière de comptabilité, de gestion de fonds, d’indépendance, de respects des règles relatives à la publicité, la confraternité…). La mise en place d’un pluri-exercice doit donc respecter strictement les principes déontologiques applicables à la profession d’avocat.
Par exemple, en termes de secret professionnel, l’avocat doit garantir l’absolue confidentialité des informations qui lui sont confiées par ses clients, quel que soit son mode d’exercice. Il est donc nécessaire d’anticiper les modalités de circulation des informations, notamment confidentielles, entre les différentes structures au sein desquelles il intervient. À cet égard, la mise en place d’outils internes de séparation des fichiers clients, de procédures de vérification systématique avant l’ouverture d’un dossier et de mécanismes de signalement en cas de difficulté constitue, à notre sens, un préalable indispensable.
Enfin, plus l’avocat intervient dans des structures distinctes, plus la probabilité de conflits d’intérêts augmente, en particulier lorsque les clientèles sont susceptibles d’être concurrentes. La gestion des dossiers et la détection des conflits d’intérêts doivent donc faire l’objet de procédures identifiées et adaptées à la configuration retenue.
III. Un dispositif à structurer et sécuriser rigoureusement
La pluralité d’exercice ne s’improvise pas. Elle suppose une anticipation contractuelle et une vérification approfondie des équilibres juridiques, fiscaux, sociaux et assurantiels applicables à chaque structure concernée. À défaut, l’avocat s’expose à des difficultés qui peuvent fragiliser tant sa situation personnelle que celle des cabinets dans lesquels il intervient.
Organisation interne et gouvernance. Le pluri-exercice impose de définir avec précision le périmètre d’intervention de l’avocat au sein de chaque structure. Cette délimitation doit être formalisée, tant dans les statuts que dans les éventuels pactes d’associés ou règlements intérieurs.
La question de la répartition du temps, de la charge de travail et de la rémunération doit également être organisée en amont. L’avocat exerçant au sein de plusieurs structures doit veiller à ce que les modalités de son intervention soient organisées par des conventions adaptées. Les règles de rétribution doivent être cohérentes avec les apports effectifs, qu’il s’agisse d’apports de clientèle, de temps de travail ou de participation à la gestion.
De la même manière, la répartition des charges fixes et des responsabilités doit être clarifiée en amont afin d’éviter tout conflit ultérieur.
Sécurisation contractuelle. Sur le plan statutaire et contractuel, il est essentiel d’organiser expressément la compatibilité d’un exercice pluriel. Les statuts doivent prévoir, le cas échéant, la possibilité pour un associé d’exercer dans une autre structure ou sous un autre statut, ainsi que les modalités d’information des associés.
Une clause d’information mutuelle sur les activités extérieures permet d’assurer la transparence nécessaire à la prévention des conflits.
Il est également prudent d’anticiper les hypothèses dans lesquelles une situation d’incompatibilité ou de conflit serait révélée a posteriori, en encadrant les conséquences juridiques qui en découleraient, notamment en termes de retrait, de cession ou d’exclusion.
Encadrement assurantiel, fiscal et social. Sur le plan assurantiel, l’avocat doit être couvert de manière adaptée au volume et à la nature de son activité. Il ne peut se contenter de présumer que la garantie souscrite par une structure s’étend automatiquement à l’ensemble de ses interventions.
Une vérification précise des polices de responsabilité civile professionnelle s’impose, notamment quant au périmètre de couverture, aux plafonds et aux exclusions. Lorsque l’activité est significativement répartie entre plusieurs structures, il peut être opportun de souscrire des garanties complémentaires afin de sécuriser le risque personnel.
Enfin, la pluralité d’exercice implique une vigilance accrue sur les plans fiscal et social. Chaque source de revenus doit être correctement déclarée, selon le régime applicable à la structure concernée. L’avocat doit également mesurer les conséquences d’une variation d’activité dans l’une des structures, notamment en termes de protection sociale ou de prévoyance.
La pluralité d’exercice constitue un outil de développement et de diversification. Elle ne peut toutefois produire ses effets qu’à la condition d’être sécurisée sur le plan juridique et déontologique et organisée sur le plan pratique.
Orane MINJOLLET
Avocate associée, Librato Avocats
[1] Décrets n°2016-878 du 29 juin 2016, n°2016-882, n°2017-795 et n°2017-801
[2] Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 05/07/2017, 403012
[3] Article 22 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023
[4] Article 106 du Décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession d’avocat
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