Les différends entre avocats survenant à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle constituent une réalité inhérente à la vie des cabinets. Qu’il s’agisse d’engager une action contre un confrère, ou de faire face à une procédure dirigée contre soi, il est essentiel d’en mesurer les enjeux et d’anticiper cette situation afin de favoriser une résolution rapide, efficace et apaisée du litige.
Dans ce contexte, la conciliation ordinale joue un rôle central et permet une autorégulation efficace de la profession. Préparer cette phase dite « précontentieuse » est déterminant : une conciliation conduite de manière structurée permet de préserver les relations professionnelles et d’éviter l’engagement de procédures plus lourdes, plus conflictuelles et plus onéreuses..
Fondements de la conciliation ordinale. – Acteur central de la conciliation ordinale, le Bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres de son barreau[1]. A ce titre, il est investi d’une compétence juridictionnelle obligatoire qui s’impose aux parties, mais qui n’est pas exclusive : une clause compromissoire régulière peut confier la résolution du litige à un tribunal arbitral[2].
La Cour de cassation a toutefois limité la portée de l’étape de la conciliation[3] : si les textes régissant le règlement des conflits d’ordre professionnel entre avocats[4] prévoient une tentative de conciliation avant toute saisine arbitrale du Bâtonnier, ils n’instituent pas pour autant une procédure de conciliation obligatoire dont l’inobservation serait sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Il en résulte que, si les différends d’ordre professionnel ont vocation à être soumis en priorité à la conciliation du Bâtonnier, il ne s’agit pas d’un préalable impératif à son arbitrage.
Compte tenu de sa grande efficacité, permettant dans la très grande majorité des cas de parvenir à la solution du litige à l’issue d’une seule réunion, la conciliation ordinale reste néanmoins le mode de règlement des conflits le plus adapté. Il convient donc d’y avoir recours à chaque fois que possible.
A cet égard, il n’est pas sans intérêt de prévoir – dans les statuts, conventions ou autres accord régissant la relation professionnelle – une clause instaurant le caractère obligatoire de la conciliation ordinale.
Conflits professionnels entre confrères. – La conciliation ordinale ne vise que les différends entre avocats nés à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle. Sont notamment concernés les litiges relatifs aux relations professionnelles, aux conventions liant des avocats au sein de structures d’exercice ou de moyens, ainsi que les différends entre associés d’une même entité, ou entre celle-ci et ses collaborateurs.
En revanche, les litiges de nature déontologique en sont exclus et relèvent de la procédure disciplinaire, qu’ils portent sur l’interprétation ou sur la mise en œuvre des règles professionnelles. Les contestations soumises à des procédures spécifiques en sont également exclues, telle la procédure de taxation des honoraires.
La saisine du Bâtonnier aux fins de conciliation suppose donc un différend strictement professionnel, opposant des confrères en cette seule qualité et né dans le cadre de l’exercice de la profession.
Procédure. – L’avocat qui s’estime lésé peut saisir le Bâtonnier de son barreau d’une demande de conciliation. En cas de litige opposant deux avocats de barreaux différents, le Bâtonnier initialement saisi transmet la demande à son homologue, afin que tous deux s’entendent sur la désignation d’un Bâtonnier d’un barreau tiers.
Saisi, le Bâtonnier compétent (ou son délégué) organise la procédure et fixe rapidement la date à laquelle il recevra les parties pour l’audience de conciliation, qui est le moment déterminant de la procédure. Il peut également fixer un calendrier procédural, précisant les délais de production des observations et des pièces, mais laisse généralement une grande liberté aux parties et leur précise le nécessaire respect du contradictoire en cas de communication d’observations ou de demandes reconventionnelles.
A Paris, compte tenu du très grand nombre de confrères inscrits au Barreau et – mécaniquement – du très grand nombre de différends soumis chaque année au Bâtonnier, l’Ordre a mis en place plusieurs commissions de conciliation, chacune composé de trois conciliateurs :
- la commission règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale, dénommée DEC, en matière de contrat de collaboration libérale;
- la commission règlement des difficultés d’exercice en collaboration libérale et demande de requalification en collaboration salariée, dénommée SDR, en matière de contrat de collaboration salariée
- la commission règlement des difficultés d’exercice en groupe, dénommée CEG, qui traite des différends entre associés ou concernant les structures d’exercice ou de moyens
L’ensemble de la procédure tend à la conclusion d’un accord de nature à mettre un terme au différend dans le respect des intérêts de chacun. La conciliation ordinale ne doit donc pas être réduite à un simple préalable à l’arbitrage. Il s’agit d’un outil à part entière, qui produit des résultats très satisfaisants en pratique[5].
Succès de la conciliation. – La conciliation est entièrement confidentielle : l’ensemble des débats, pièces et écritures échangés au cours de la procédure demeure couvert par cette confidentialité et ne peut être invoqué ni produit dans le cadre d’une procédure ultérieure en cas d’échec de la conciliation.
Le succès de la conciliation du Bâtonnier repose également sur une préparation en amont qui permet d’aborder le litige de manière structurée et constructive. Cette phase préparatoire favorise un règlement amiable et rapide, dans un cadre procédural qui garantit un échange loyal, éclairé et contradictoire, à la différence d’une démarche purement informelle.
Rôle déterminant des conseils des parties. – Cet échange s’opère en premier lieu entre les parties elles-mêmes, mais surtout par l’intermédiaire de leurs conseils, dont le rôle est déterminant. L’avocat ne se borne pas à défendre un point de vue : il accompagne et contribue à rendre audible la position de son client dans une perspective de règlement amiable. En effet, la conciliation ordinale n’exclut ni les arguments, ni les prétentions, ni les désaccords ; elle suppose au contraire leur formulation claire, structurée et anticipée.
La communication des arguments, des faits et des pièces s’effectue dans le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et des principes essentiels de la profession d’avocat. Loin d’affaiblir les positions des parties, ce cadre renforce la qualité des échanges : chacune des parties peut clairement identifier l’objet du désaccord et les marges de négociation susceptibles de favoriser un rapprochement.
La conciliation ordinale n’est donc pas un espace de flou ou d’approximation, mais un lieu de clarification, où les parties et leurs conseils peuvent pleinement exprimer leur position.
Rôle central du Bâtonnier et des conciliateurs. – En imposant des délais puis en organisant l’audience, le Bâtonnier ou les conciliateurs auxquels le différend a été confié, instaurent une communication effective entre les parties. Cette temporalité maîtrisée leur permet de prendre la mesure du litige, d’évaluer leurs positions respectives et, souvent, d’en apprécier les fragilités.
Ce taux de réussite s’explique également par la nature même de l’intervention du Bâtonnier et des conciliateurs. Leur intervention ne se réduit pas à celle d’un médiateur extérieur : ils sont conciliateurs à part entière. Impliqués dans la procédure, ils examinent les pièces, analysent les arguments, écoutent les parties et leurs conseils, interrogent les points de blocage et proposent, le cas échéant, des voies de rapprochement, contribuant ainsi directement à la construction de la solution.
C’est précisément cette structuration qui explique que la grande majorité des conciliations ordinales aboutissent à un accord.
La conciliation est donc un mode de règlement des différends entre avocats particulièrement efficace, précisément parce qu’elle conjugue confidentialité des échanges et intervention active des conseils des parties et de l’autorité ordinale.
Préparée en amont, nourrie par un échange contradictoire et portée par des conciliateurs dont il faut saluer les efforts et l’efficacité, elle offre aux parties une véritable alternative au contentieux, respectueuse tant de leurs intérêts que des valeurs de la profession.
Lina Hudima,
Avocate au Barreau de Paris
LIBRATO AVOCATS
[1] Article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
[2] Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2014, 13-13.598, Publié au bulletin
[3] Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2023, 21-19.620 et 22-10.679, Publié au bulletin
[4] Article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et articles 179-1 et suivants, et 142, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
[5] Conseil national des barreaux, Assemblée générale de la commission statut professionnel de l’avocat, 7-8 décembre 2023