Par une décision adoptée le 10 avril 2026 et publiée au Journal officiel du 7 juillet 2026, le Conseil national des barreaux a approuvé une réforme de l’article 14 du Règlement intérieur national.
La décision ne modifie que deux alinéas — le 14.3.1, qui fixe le contenu du contrat, et le 14.3.3, relatif à la rencontre annuelle — et vaut pour l’ensemble des contrats, y compris ceux en cours d’exécution.
Le nouveau texte ne bouleverse donc pas l’économie du statut de collaborateur, mais une mise à jour des contrats et des pratiques s’impose.
Deux nouvelles garanties obligatoires
La liste des conditions que tout contrat doit garantir s’enrichit de deux exigences.
i. La visibilité du collaborateur
La première concerne la place du collaborateur dans le cabinet et son identification vis-à-vis de l’extérieur.
Le contrat doit désormais prévoir les conditions garantissant « la visibilité du collaborateur au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers ».
ii. Le droit à la déconnexion
La seconde consacre le droit à la déconnexion des collaborateurs, en élargissant l’obligation de délicatesse déjà existante en matière numérique.
Le contrat doit en effet garantir « le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques, et le droit à la déconnexion ».
Ces deux garanties viennent s’ajouter aux conditions déjà exigées — droit à la formation, secret professionnel et indépendance, clause de conscience, droit de constituer une clientèle personnelle.
Elles doivent, à ce titre, figurer dans le corps du contrat, où il est recommandé de prévoir des stipulations spécifiques pour les encadrer et les adapter à la réalité de .
Trois clauses facultatives expressément consacrées
Sans les rendre obligatoires, le RIN offre désormais une base explicite à des pratiques déjà existantes.
i. Un préambule pour éclairer l’intention des parties
Il est expressément prévu que le contrat puisse prévoir « un préambule exposant les motivations des parties lors de la conclusion du contrat », afin de consigner le contexte et les attentes réciproques au moment de l’engagement (projet professionnel du collaborateur, domaines d’activité visés, perspectives d’évolution, autant d’éléments utiles pour interpréter le contrat en cas de désaccord ultérieur.
ii. Une rétrocession en partie variable
Le contrat peut prévoir « une clause détaillant la partie variable de la rétrocession d’honoraires, qui s’ajoute à la partie fixe de celle-ci ».
La réforme consacre ainsi la possibilité d’articuler une part fixe et une part variable de la rétrocession, les parties devant à cette fin en préciser les modalités (assiette, critères de déclenchement, périodicité), dans le respect des minima de rétrocession fixés par l’ordre.
iii. Un niveau de responsabilité particulier
Le contrat peut enfin instituer « une clause établissant un niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, le cas échéant sous un titre spécifique, précisant des modalités d’exercice propres et les éventuelles obligations réciproques attachées à celui-ci ». Cette stipulation permet de formaliser un positionnement intermédiaire, que les cabinets désignent parfois sous un titre spécifique (« collaborateur senior » ou « of counsel », par exemple).
Une telle appellation ne modifie toutefois pas le statut du collaborateur au regard du RIN : le contrat demeure soumis à l’ensemble des règles de l’article 14.
Renforcement de la rencontre annuelle
L’article 14.3.3 comportait jusqu’ici le seul principe d’un rendez-vous annuel entre les parties. Pour rendre cette rencontre effective, le texte a été renforcé et dispose désormais :
« Afin que chaque partie soit en mesure de préparer cet échange, la rencontre annuelle doit être planifiée en tant que telle, chaque partie pouvant proposer en amont les thèmes qui seront alors évoqués. »
Au-delà de l’obligation déontologique qu’elle représente, cette rencontre constitue un véritable outil de suivi de la relation entre le collaborateur et le cabinet.
Les confrères qui ne la pratiquent pas encore ont tout intérêt à s’en saisir.
En pratique
Cette réforme rend nécessaire une révision des contrats de collaboration, aussi bien à conclure qu’en cours d’exécution : les deux garanties nouvelles doivent y être formalisées sans attendre, et les clauses désormais consacrées méritent d’être envisagées au regard de l’organisation propre à chaque cabinet.
Au-delà de la seule mise en conformité, c’est l’occasion de repenser la relation de collaboration — visibilité, rétrocession, perspectives d’évolution — comme un véritable levier d’attractivité.
Nous nous tenons à votre disposition pour auditer vos contrats-types, les actualiser et vous accompagner dans l’application de ces nouvelles règles : n’hésitez pas à nous contacter pour en échanger.
Avocat au Barreau de Paris